C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
45. Le technologiste médical doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment les autres membres de l’Ordre et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses.
D. 1014-98, a. 45.